Lever l'interdiction des MGF : Gambie et Libéria, deux mécanismes
En Gambie, la Cour suprême examine la loi de 2015 criminalisant les MGF. Au Libéria, un moratoire traditionnel prend fin le 15 août. Deux pays, deux mécanismes.
ARTICLE ANALITIQUE
Stephanie Mwangaza Kasereka
8/4/20269 min temps de lecture
I. Deux pays, le même bras de fer institutionnel
En Afrique de l’Ouest, la Gambie et le Libéria sont deux pays où le statut juridique des interdictions des mutilations génitales féminines (MGF) est actuellement mis à l’épreuve. En Gambie, l’enjeu est une contestation devant la Cour suprême visant à annuler la pénalisation des MGF prévue par la loi de 2015 (Women’s (Amendment) Act). Au Libéria, un moratoire traditionnel sur la pratique, non codifié par la loi, doit être levé par le Conseil des chefs le 15 août, tandis qu'un projet de loi visant à interdire définitivement les MGF reste bloqué au Parlement. Les mécanismes diffèrent : l'un judiciaire, l'autre traditionnel/exécutif ; tous deux soulèvent la même question : une protection peut-elle survivre au moment où elle est réellement mise à l'épreuve ?
II. La Gambie, un défi devant les tribunaux
La campagne pour lever l'interdiction des MGF en Gambie a commencé au Parlement. Le 4 mars 2024, le député Almameh Gibba a proposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour abroger l'interdiction de 2015 ; les membres de l'Assemblée ont voté 42 contre 4 pour le transmettre à la Commission de la santé et du genre pour examen. Le 15 juillet 2024, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi après le rapport de la commission.Quinze jours plus tard, le 30 juillet 2024, Gibba et sept co-requérants ont déposé une affaire directement auprès de la Cour suprême. L'affaire (Almameh Gibba et sept autres c. Le Procureur général) demande à la Cour de déclarer inconstitutionnelles les sections 32A et 32B de la loi de 2015, qui criminalisent la circoncision féminine. Les requérants soutiennent que la loi viole les sections 17, 25, 28, 32 et 33 de la Constitution de 1997. L'affaire est devant un panel de cinq juges présidé par le juge en chef Hassan B. Jallow (dont le départ à la retraite est prévu en août 2026), avec l'avocat Lamin J. Darboe représentant les plaignants et l'avocat J.O. Okete représentant l'État. Fin janvier 2026, les plaignants avaient clôturé leur dossier et l'État avait ouvert sa défense, appelant des témoins du gouvernement à témoigner sur le processus législatif ayant précédé la loi de 2015. Au moment de la mise sous presse, la Cour suprême n'a pas encore rendu sa décision.
III. Le Libéria, un défi pour l'exécutif
Le moratoire du Libéria a commencé par une interdiction d'un an, imposée en 2019 dans le cadre de la Déclaration de Ganta, signée par des chefs traditionnels. Cette interdiction a pris fin en juin 2020 sans aucune disposition légale pour la remplacer. Le 21 février 2022, le Conseil national des chefs et anciens du Libéria (NACCEL), dirigé par le chef Zanzan Karwor, a annoncé une nouvelle suspension des MGF de trois ans, signée par 150 chefs traditionnels issus de 11 comtés pratiquants.
Le 6 février 2023, le chef Karwor est allé plus loin, proclamant une interdiction permanente de la pratique lors des cérémonies de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MGF à Sonkay Town, dans le comté de Montserrado. Cette proclamation, comme le moratoire précédent, n'a jamais eu force de loi ; elle a été proclamée par un organe traditionnel, et non par un acte législatif.
Le moratoire a expiré le 5 février 2025. À l'époque, le coordonnateur résident de l'ONU au Libéria, Comfort Lamptey, a noté que les MGF demeuraient répandues dans 11 des 15 comtés du Libéria malgré le moratoire en vigueur. Courant 2025, le président Joseph Boakai a soumis un projet de loi à la législature visant à interdire définitivement les MGF ; mi-2026, le projet demeure en attente. En juillet 2026, le ministre de l'Intérieur, Francis Sakila Nyumalin, a annoncé que le Conseil des chefs lèverait officiellement le moratoire le 15 août 2026, après avoir finalisé de nouvelles règles et réglementations régissant la pratique.
IV. Les arguments en faveur de la pratique
Les deux cas présentent des arguments pour renverser une protection juridique, mais ces arguments prennent des formes différentes. En Gambie, trois arguments ont été avancés pour lever l'interdiction. La première classification : les MGF sont médicalement classées en quatre types, et des témoignages devant la Cour suprême ont soutenu que seuls les types 2 à 4 (les formes les plus invasives) devraient rester pénalisés, tandis que le type 1 devrait être autorisé. Le deuxième est religieux : les partisans soutiennent que la pratique n'est pas ordonnée dans le Coran mais soutenue par des hadiths, et que la criminalisation porte atteinte à la liberté religieuse. Le troisième appelle à médicaliser la pratique, en réglementant la manière dont elle est exercée plutôt que de l'interdire purement et simplement, avec pour objectif déclaré de réduire les décès et les complications.
Au Libéria, les arguments contre le moratoire sont d'ordre culturel, économique et politique plutôt que religieux. L'argument culturel soutient que la pratique est ancrée dans des structures traditionnelles (associées aux sociétés féminines telles que Sande) et est comprise localement comme un rite d'initiation à l'âge adulte, et non comme un acte de mutilation. L'argument économique se concentre sur les « Zoes », les femmes chefs traditionnelles qui pratiquent et dont les moyens de subsistance en dépendent. L'argument politique porte sur l'influence : les chefs traditionnels ont un poids important au sein des communautés libériennes et auprès des décideurs politiques, ce qui a contribué à l'absence de législation contraignante des années après l'introduction du moratoire initial.
V. Ce à quoi ces arguments ne répondent pas
Chaque argument pour la levée des interdictions ne tient que si l'affirmation sous-jacente est acceptée. Examiné à la lumière des preuves disponibles, chacun échoue au même endroit : il ne résout pas la question du préjudice documenté. L'argument de la Gambie, fondé sur les types, soutient que seuls les types 2 à 4 devraient rester pénalisés, le type 1 étant autorisé comme « circoncision ». Mais l'Organisation mondiale de la Santé classe les quatre types, y compris le type 1, comme des formes de MGF sans bénéfice médical et présentant des risques documentés pour la santé (la classification vise précisément à capturer la variabilité de la gravité, et non à marquer une catégorie inoffensive). Réduire l'interdiction pour exclure le type 1 ne l'exclut pas de cette classification ; cela exempte une pratique que le consensus médical mondial considère toujours comme nocive.
L'argument religieux, selon lequel la pratique est soutenue par des hadiths et que son interdiction porte atteinte à la liberté religieuse, ne résout pas non plus la question du préjudice, car il ne s'agissait jamais d'une affirmation en ce sens. C'est une affirmation sur la légitimité de la pratique, et non sur ses conséquences physiques. Encadrer une loi de réduction des dommages comme une violation de la liberté religieuse substitue une question à une autre au lieu de répondre à la première.
L'appel à médicaliser la pratique suppose qu'effectuer dans des conditions cliniques supprime le risque. Ce n'est pas le cas : l'OMS et les principaux organismes médicaux ont rejeté la médicalisation, car les MGF ne comportent aucune justification clinique et n'apportent aucun bénéfice pour la santé, quel que soit celui qui les effectue ; le préjudice est inhérent à la procédure, et non seulement un sous-produit de conditions dangereuses.
L'argument culturel du Libéria (selon lequel la pratique est un rite d'initiation, et non une mutilation) est une affirmation sur le sens, et non sur les conséquences. Le rôle de la société Sande dans l'identité libérienne n'est pas lui-même en cause ; ce que le moratoire cible est une procédure physique spécifique effectuée au sein de cette structure, qui entraîne les mêmes conséquences documentées sur la santé, quel que soit le contexte cérémoniel qui l'entoure. Renommer la procédure ne change pas ce qui arrive au corps. L'argument économique pour les Zoes est un argument en faveur d'un soutien à la transition, et non en faveur de la sécurité de la pratique. Les programmes offrant aux Zoes des revenus alternatifs traitent cela directement : le préjudice ne devient pas acceptable parce que mettre fin à cela a un coût pour ceux qui le pratiquent actuellement.
L'argument de l'influence politique (selon lequel les chefs traditionnels exercent une influence sur les décideurs politiques) explique pourquoi une interdiction a été difficile à faire adopter et à maintenir. Ce n'est pas, en soi, un argument en faveur de l'interdiction. C'est un compte rendu de la difficulté de sa mise en œuvre, ce qui est une affirmation différente de celle de savoir si elle devrait être mise en œuvre.
VI. Résilience interne et engagement international
Les deux cas ont été présentés par les opposants comme des protections imposées plutôt que choisies. Les législateurs libériens ont demandé pourquoi « notre culture » est traitée comme nocive alors que d'autres pratiques ne le sont pas ; la défense de la Gambie recadre l'interdiction elle-même comme une ingérence étrangère dans la vie religieuse. Ce cadrage a un poids réel : les protections qui ne sont perçues que comme une pression extérieure survivent rarement au moment où cette pression diminue, et ce sont finalement les personnes vivant sous une loi qui déterminent si elle survit. Mais cette détermination ne se fait pas dans le vide. Le préjudice documenté à la section V ne disparaît pas parce qu'une communauté est celle qui décide de maintenir ou non la protection en place ; c'est précisément ce sur quoi cette décision doit peser. Une protection défendue par des personnes ayant pris en compte le préjudice documenté est différente de celle défendue ou rejetée sans aucune référence à ce préjudice.
L'origine, en tout cas, n'est pas la même chose que l'endurance. La source d'une protection (qu'elle ait commencé comme une proclamation d'un conseil traditionnel, un acte parlementaire ou une obligation conventionnelle) ne détermine pas, en soi, si elle survit. Ce qui détermine cela, c'est de savoir si le préjudice auquel elle s'attaque demeure établi une fois que le cadrage qui l'entoure est dépouillé, comme la section V l'a montré dans les deux cas : aucune partie ne conteste que la pratique, telle que légalement définie, cause un préjudice ; les deux parties se limitent à définir ce qu'elles défendent. L'examen externe peut élargir cette vision, il peut nommer un préjudice avant que le consensus local ne l'ait rattrapé, mais il ne peut pas se substituer au fait que la protection soit comprise et maintenue de l'intérieur. C'est là que les deux cas en sont aujourd'hui. Le moratoire du Libéria n'a jamais été voté en loi ; l'interdiction de la Gambie a été votée en loi et est maintenant examinée par les tribunaux. Ni la présence ni l'absence d'une origine législative n'ont, à elles seules, suffi à garantir la protection. Ce qui a manqué dans les deux cas n'est pas le vote, mais l'endurance au-delà du moment où l'une ou l'autre pourrait être contestée, au sein même des sociétés que la protection est censée servir.
VII. La loi comme fondement, pas comme garantie
Le Libéria et la Gambie sont parvenus à la même fragilité par des voies différentes. Un pays n'a jamais fait passer sa protection dans la loi ; l'autre l'a fait passer et regarde maintenant un tribunal décider si elle survit. Aucun de ces chemins, en soi, ne s'est avéré suffisant. Un moratoire déclaré par des chefs traditionnels n'a jamais été suffisamment contraignant pour résister à un changement de position de ces mêmes chefs. Un statut voté par le Parlement n'a jamais été suffisamment établi pour clore la question de savoir s'il pouvait être annulé.
Ce que montrent les deux cas, c'est qu'une protection n'est pas sécurisée au moment de son adoption ; elle est ensuite testée continuellement par les mêmes acteurs qu'elle contraint. Dans les deux pays, ceux qui cherchent à inverser la protection n'ont pas soutenu que le préjudice sous-jacent soit acceptable ; ils ont débattu de l'endroit où se situent ses limites ou de l'endroit d'où il vient. Ce n'est pas le signe que le débat est clos. C'est le signe qu'il ne s'est jamais arrêté. Une protection qui n'existe que jusqu'à ce qu'il soit commode de la lever, ou jusqu'à ce que quelqu'un ayant qualité pour la contester le fasse, n'a jamais été une garantie. C'était une pause, une pause qui, au Libéria, doit prendre fin le 15 août et en Gambie attend une décision qui n'est pas encore arrivée.
Qui décide de la suite, dans les deux cas, n'est pas encore fixé. C'est, en soi, la réflexion final.
Sources additionelles:
World Health Organization, Regional Office for Africa. (s.d.). Female genital mutilation. WHO Regional Office for Africa.Consulté le 4 août 2026. https://www.afro.who.int/health-topics/female-genital-mutilation
Human Rights Watch. (2026, 2 février). Gambia's Supreme Court to decide on FGM ban. https://www.hrw.org/news/2026/02/02/gambias-supreme-court-to-decide-on-fgm-ban
Liberian Observer. (2025, 10 février). UN urges Liberia to enact permanent ban on FGM. https://www.liberianobserver.com/news/un-urges-liberia-to-enact-permanent-ban-on-fgm/article_cd9feda4-e77c-11ef-9e8d-8f3cf4a4b873.html
Inter Press Service. (2026, 28 janvier). Gambia's Supreme Court to decide on FGM ban. https://www.ipsnews.net/2026/01/gambias-supreme-court-to-decide-on-fgm-ban/
